Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-25.465
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 juillet 2014), que Mme X...Y...ayant été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 2011, le mandataire judiciaire a averti la société Crédit foncier de France, le 24 octobre suivant, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Compagnie de financement foncier, cessionnaire de la créance détenue par la société Crédit foncier de France, a, le 23 avril 2012, présenté une requête en relevé de forclusion ;
Attendu que la société Compagnie de financement foncier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le créancier qui a déclaré tardivement sa créance peut être relevé de la forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'il en est ainsi lorsqu'en raison de l'imprécision sur l'identité du débiteur portée sur l'avis d'avoir à déclarer sa créance, adressé par le mandataire judiciaire en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, le créancier a pu être entretenu dans une certaine confusion, expliquant son retard à déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, la société Compagnie de financement foncier faisait valoir qu'elle n'avait pu identifier Mme X...Y...lors de la réception de l'avis adressé par le mandataire judiciaire, en raison du fait que la désignation utilisée par celui-ci-Mme Y...Z...-ne correspondait pas à l'identité civile de l'intéressée, ni aux mentions figurant dans ses propres fichiers informatiques et dans l'acte de prêt ; que pour écarter la demande en relevé de forclusion présentée par la société créancière, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que l'identification de la débitrice concernée ne requérait pas d'importantes investigations lors de la réception de la lettre adressée par le mandataire judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'appelante, si les investigations dont elle avait relevé la nécessité en raison des différences entre les mentions figurant sur l'avis d'avoir à déclarer et celles figurant dans les registres de la société créancière, différences imputables au mandataire judiciaire, n'expliquaient pas à elles seules que la société Compagnie de financement foncier ait tardé à déclarer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et après avoir effectué la recherche invoquée par le moyen que la cour d'appel a retenu que la société Compagnie de financement foncier n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.