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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Douai, du 24 mai 2012

24 mai 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Brabant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009 ; que des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009 ; que le liquidateur a assigné la société Aviva assurances (l'assureur) en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres ; 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande d'indemnité, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, retient que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée .