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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 96-21.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Douai, du 26 sept. 1996

26 septembre 1996

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 15 novembre 1984, la société Desmazières Drino bonneterie fabrication (la bailleresse) a donné en location à la société Centre de spectacles, d'animation et de loisirs (la société CSAL) des locaux à usage de commerce situés dans un ensemble immobilier, à compter du 1er décembre 1984, pour une durée de neuf ans ; que la société CSAL ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire a cédé le droit au bail, le 5 juin 1992, à la société Centre de spectacles et de culture (la société CSC) ; qu'invoquant la violation des clauses du bail en raison des nuisances sonores imputables à l'activité du locataire, la bailleresse a assigné la société CSC en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que, par jugement du 21 septembre 1993, le Tribunal a accueilli ces demandes ; que la société CSC, après avoir fait appel de cette décision, a restitué les locaux et renvoyé les clefs le 29 mai 1995, puis a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1995 ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement au jugement et a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la bailleresse reproche à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni l'appel du jugement, ni le dépôt de conclusions tendant à soutenir l'appel, ne font obstacle à un acquiescement ultérieur au jugement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le preneur avait assorti l'exécution du jugement de la moindre réserve, n'avait donc pas à rechercher quelle avait " pu " être son intention ; qu'elle a encore violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire emporte présomption d'acquiescement ; qu'en considérant que la bailleresse ne démontrait pas que la restitution procédait de la seule volonté d'acquiescer au jugement, la cour d'appel a violé les articles 410 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que seule vaut acquiescement l'exécution d'un jugement non exécutoire ; qu'ayant relevé que la restitution des lieux et la remise des clefs, le 29 mai 1995, avaient été effectuées tandis que la société CSC avait, par ses conclusions, soutenu son appel du jugement de résiliation, la cour d'appel en a exactement déduit que, la restitution étant un acte équivoque, la preuve de l'acquiescement n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis :

Vu les articles 37 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'action, fondée sur des motifs antérieurs à la liquidation, tend à faire prononcer la résiliation du bail en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en application de ce texte, la résiliation du bail ne peut être poursuivie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation étant demandée pour inexécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent, l'instance ne pouvait être arrêtée, ni par l'ouverture de la procédure collective de la société CSC, ni par l'exercice de la faculté ouverte à l'administrateur d'exiger l'exécution des contrats en cour, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.