Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Cabinet Briard, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que le CMCJ et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, font grief à l'arrêt, confirmatif sur ces points, de résilier le contrat de louage d'ouvrage conclu entre la Sogea et le CMCJ aux torts exclusifs de celui-ci, de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la Sogea et celles formées contre la société Axima concept alors, selon le moyen :
1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué reconnaît à l'article 1799-1 du code civil un caractère d'ordre public, sans distinguer s'il est de protection ou de direction, et affirme que l'application du troisième alinéa de cette disposition, permettant la suspension d'exécution de ses obligations par le cocontractant, n'est incompatible avec aucune disposition propre aux procédures collectives ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CMCJ et de M. Y..., ès qualités qui soutenaient que l'ordre public de direction de l'article L. 622-13, I du code de commerce est prioritaire sur l'ordre public de protection de l'article 1799-1 du code civil, ce qui était de nature à conforter la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Sogea et de condamnation de celle-ci à indemniser le CMCJ et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-13, I du code de commerce, auquel l'article L. 631-14 du même code soumet la procédure de redressement judiciaire, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire ; qu'en affirmant, au cas d'espèce, qu'il n'est aucune disposition propre aux procédures collectives qui soit incompatible avec le maintien, par la société Sogea, de la suspension d'exécution de ses obligations en vertu de l'article 1799-1 du code civil, du fait de l'inexécution par le CMCJ placé en redressement judiciaire de son obligation de fournir une garantie à son cocontractant, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la prééminence de la règle propre aux procédures collectives, a violé, par refus d'application, les articles L. 622-13, I et L. 631-14 du code de commerce ;
3°) que, pour que le créancier entrepreneur puisse surseoir à l'exécution de ses travaux, l'article 1799-1 exige la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, qu'aucune garantie n'ait été fournie et, deuxièmement, que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés ; qu'au cas présent, en affirmant que la suspension de l'exécution du marché restait licite en tant qu'elle était fondée sur le non-respect de l'obligation de faire découlant de l'article 1799-1 du code civil, après avoir pourtant admis que la suspension des travaux par Sogea en tant qu'elle était fondée sur le non-paiement de ses factures devenait illégitime, sa cause étant désormais illicite, et obligeait l'entreprise à reprendre le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-13, I et L. 631-14 du code de commerce, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Sogea, en l'absence de fourniture par le maître de l'ouvrage de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil et de paiement par ce dernier de ses factures, a mis en demeure le CMCJ, par une lettre recommandée du 9 août 2011, de se conformer aux exigences du texte précité, l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que devant la carence persistante du maître de l'ouvrage, la Sogea a régulièrement sursis à l'exécution de ses prestations, le 9 septembre 2011, avant l'ouverture du redressement judiciaire du CMCJ le 22 décembre suivant ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la première branche, l'arrêt retient encore exactement que si l'ouverture de la procédure collective interdisait au débiteur de payer les créances antérieures de la Sogea, aucune disposition propre aux procédures collectives n'empêchait l'administrateur et le débiteur, s'ils voulaient que les travaux reprennent, d'effectuer les diligences nécessaires à l'obtention de la garantie financière manquante qui demeurait, quant à elle, exigible et en déduit que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a, en conséquence, exclu toute faute de la Sogea pour avoir maintenu la suspension des travaux après le jugement d'ouverture a fait l'exacte application des textes d'ordre public invoqués par le moyen, dès lors que l'ouverture d'une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l'exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l'article 1799-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Attendu que le CMCJ et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes contre la société Axima concept alors, selon le moyen, que la cassation, qui interviendra sur les six premières branches du moyen, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il estime dépourvue de caractère abusif la suspension des travaux par Sogea à partir du 9 septembre 2011 et exclusif de toute faute son maintien nonobstant l'ouverture de la procédure collective, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté le CMCJ et M. Y..., ès qualités de leurs demandes à l'égard de la société Axima concept, dès lors que la cour d'appel constate que les griefs formulés à l'encontre de cette entreprise, en tant qu'ils sont identiques à ceux reprochés à Sogea, appellent les mêmes observations ;
Mais attendu que le rejet des six premières branches du premier moyen rend le moyen sans portée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-7 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'architecte demandait la rémunération prévue au marché initial et avait déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de 468 284,06 euros, retient qu'à défaut de justifier de l'accomplissement de l'intégralité de sa mission, il y a lieu d'accueillir sa demande à concurrence de 350 000 euros et de condamner le CMCJ à lui payer cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'architecte, née antérieurement au jugement d'ouverture, faisait l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la cour d'appel, qui devait, une fois cette créance déclarée au passif de la société débitrice et les formalités de reprise d'instance accomplies, en fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu'elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre l'association débitrice, a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly à verser à la société L'Atelier d'architecture hospitalière Alain Z... une somme de 350 000 euros TTC, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.