Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-27.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après exécution du plan de continuation arrêté le 20 novembre 1998 pour une durée de quatre ans au profit des sociétés Office Bletry et STDBM, devenues la société Office Bletry et associés (la société), un juge des référés a condamné cette dernière à payer à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) une provision correspondant aux créances privilégiées et chirographaires déclarées et admises au passif ; que la société a recherché la responsabilité personnelle de M. X..., représentant des créanciers, pour ne pas l'avoir convoquée à la procédure de vérification des créances ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que les créances de l'AGS figurent sur les états des créances des 23 octobre 1998 et 26 avril 2004, que ces états ont été publiés au Bodacc et s'imposent à la société avec l'autorité de chose jugée qui s'étend à toutes les questions qui ont été tranchées et notamment la validité des déclarations de créances de sorte que l'obligation de la société au paiement des sommes réclamées résulte de l'admission de ces sommes sur l'état des créances en dehors de toute faute établie à l'encontre de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne convoquant pas la société à la procédure de vérification des créances et en la privant ainsi de la possibilité d'opposer la tardiveté de la déclaration de créance de l'AGS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.