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Décisions

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-15.514

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Lyon, du 31 janv. 2013

31 janvier 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2013, RG n° 10/07497), que, les 4 avril et 9 novembre 2006, la société Thor a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 15 janvier 2007, le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a établi un état des créances qui a été signé par le juge-commissaire le 30 janvier 2007 puis déposé au greffe le 2 avril 2007 et publié au Bodacc le 30 avril 2007 ; que la société Thor, représentée par M. X..., a relevé appel de cet état des créances ;

Attendu que la société Thor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de l'article L. 624-3, alinéa 1er, du code de commerce « le recours contre les décisions du juge-commissaire ¿ est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au mandataire judiciaire ¿ » ; que suivant l'article R. 624-7 du même code, ce recours « est formé devant la cour d'appel » ; qu'est assimilé à une décision du juge-commissaire l'état des créances signé par ce dernier ; qu'en affirmant toutefois que l'appel formé par la société Thor, débitrice, à l'encontre de l'état des créances du juge-commissaire « ne relev ait pas des dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce », la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;

2°) qu'aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce, le recours du débiteur exercé contre les décisions du juge-commissaire, et par assimilation contre l'état des créances signé par ce dernier, est formé devant la cour d'appel ; que la recevabilité d'un tel recours n'est nullement subordonnée à la preuve, par le débiteur, de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de participer à la procédure de vérification des créances ; qu'en affirmant toutefois que la recevabilité de l'appel formé par la société Thor, débitrice, contre l'état des créances du juge-commissaire, était subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de participer à la vérification des créances, la cour d'appel a violé par ajout d'une condition qui n'y figurait pas, l'article R. 624-7 du code de commerce ;

3°) que la recevabilité d'un appel n'est pas subordonnée au bien-fondé de la demande ; qu'en affirmant que « la recevabilité de l'appel de la SAS Thor » était « subordonnée à la preuve de ce qu'elle n'a vait pas été en mesure de participer à la vérification des créances », cependant qu'une telle preuve avait trait au fond du litige en ce qu'elle avait vocation à déterminer le bien-fondé de la demande de nullité de l'état des créances formée par la société Thor, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la recevabilité de l'appel au bien-fondé de la demande de la société Thor, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

4°) que, subsidiairement, le mandataire judiciaire ne peut établir l'état définitif des créances qu'après avoir sollicité les observations du débiteur ; qu'à compter de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire, le siège social de la société débitrice est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, tout courrier destiné à recueillir les observations du débiteur doit être adressé au domicile personnel du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Thor avait valablement participé à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel s'est bornée à faire état de l'envoi de différents courriers, de la part du mandataire judiciaire, adressés au siège social de la société Thor au cours de la période d'observation et faisant suite à la communication de la seule « liste provisoire des créances » ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Thor avait été invitée à participer à la vérification de l'état définitif des créances élaboré par le mandataire judiciaire tel qu'il a été signé par le juge-commissaire, par une convocation adressée au domicile de M. X..., son représentant légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, R. 631-29 et L. 641-9 du code de commerce ;

5°) que, subsidiairement, la société Thor faisait valoir, dans ses écritures, que l'état provisoire des créances établi le 6 juillet 2006 et celui définitif établi le 15 janvier 2007 comportaient d'importantes différences et que, si l'état provisoire avait effectivement été porté à la connaissance de son représentant légal, le mandataire judiciaire n'avait, en revanche, jamais recueilli ses observations sur l'état définitif des créances établi postérieurement à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun texte n'imposait au mandataire de procéder, dans une telle hypothèse, à une « nouvelle » vérification des créances, ni de transmettre au juge-commissaire une liste des créances « validée » par le débiteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de la société Thor, si, dès lors qu'il avait substantiellement modifié l'état des créances provisoire, le mandataire judiciaire n'était pas, à tout le moins, tenu de solliciter les observations du débiteur sur les modifications ainsi opérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1, R. 631-29 et L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu que l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ; qu'ayant constaté que le mandataire judiciaire avait adressé les 6 juillet et 19 septembre 2006 à M. X..., en qualité de dernier représentant légal, la liste provisoire des créances au siège social de la société Thor se trouvant à ce moment en période d'observation, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. Y..., directeur administratif et financier et membre du directoire de la société Thor, ait paraphé et signé cette liste sans en avoir le pouvoir, dès lors qu'il n'en résulte pas une irrégularité de la procédure de vérification des créances imputable au mandataire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société Thor avait participé à la vérification des créances, la cour d'appel, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées aux quatrième et cinquième branches devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche en ce qu'elle critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.