Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.038
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP François-Henri Briard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2016), que, le 13 décembre 2012, la société Etablissements Eric X... (la société X...) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde sans désignation d'un administrateur, la société A... étant nommée mandataire judiciaire ; que sur mise en demeure de la société Ophiliam services et santé (la société Ophiliam), la société X... et son mandataire judiciaire ont fait connaître leur volonté de poursuivre le contrat de location de biens d'équipement qui les liait, les échéances étant réglées jusqu'au 21 novembre 2013 ; que, le 3 avril 2014, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société X... ; qu'après avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 avril suivant, la société Ophiliam a assigné la société X... en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et a demandé la restitution du matériel loué ; que la société X... a opposé la résiliation de plein droit du contrat au 21 novembre 2013 et l'absence de déclaration de la créance d'indemnité ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ophiliam la somme de 73 634,73 euros alors, selon le moyen, que le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles lorsque la prestation promise à ce dernier n'est pas fournie à échéance ; que cette résiliation de plein droit n'est pas soumise à sa constatation par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que faute de saisine du juge-commissaire par la société Etablissements Eric X... ou d'information de la société Ophiliam deson incapacité à régler les échéances de la location financière, "c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la date de la résiliation au 26 avril 2014, date de la réception par l'appelante de la lettre recommandée avec avis de réception que lui a adressée la société Ophiliam le 22 avril 2014 pour lui notifier la mise en jeu de la clause de résiliation de plein droit" ; qu'en statuant de la sorte, quand la saisine du juge-commissaire n'était pas nécessaire pour constater la résiliation, laquelle était intervenue, de plein droit, à la date de la première échéance impayée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-13, dans sa rédaction applicable en la cause, et R. 622-13 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l'absence de paiement est justifiée par la constatation que l'administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date ; qu'ayant relevé que la société débitrice avait cessé de régler les échéances du contrat dont elle avait décidé, après avis conforme du mandataire judiciaire, de continuer l'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour cette dernière d'avoir saisi le juge-commissaire en constatation de la résiliation du contrat, la société X... ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat lorsque le plan de sauvegarde a été arrêté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.