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Décisions

Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

Me Occhipinti

Lyon, du 20 oct. 2015

20 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que M. A... a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010 ; que par une ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur ; que par déclaration du 24 septembre 2014, M. A... a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance déférée et condamne M. A... aux dépens, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.