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Décisions

Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-14.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Cass. com. n° 96-14.568

31 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Michel Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 mai 1986, a été assigné, le 20 mai 1992, en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts par M. Edouard Y... ;

Attendu que, pour condamner le liquidateur au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier soutenait que les faits reprochés à M. Michel Y... avaient été commis dans le cadre de l'exercice d'une activité salariée de l'intéressé au sein d'une autre entreprise et étaient étrangers à la liquidation judiciaire, retient que la créance délictuelle de M. Edouard Y... à l'encontre de M. Michel Y..., qui a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, est née postérieurement au jugement d'ouverture et qu'elle entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du liquidateur, si la créance délictuelle était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer à M. Edouard Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995 tel que rectifié par l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.