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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Basse-Terre, du 22 mars 2010

22 mars 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Maude le 13 novembre 2002, la Société financière Antilles-Guyane (la SOFIAG) a déclaré une créance rejetée par le juge-commissaire ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la SOFIAG irrecevable, l'arrêt retient qu'en réponse à la lettre du liquidateur qu'il l'avisait de la contestation de la créance et l'invitait à faire connaître ses explications, la SOFIAG a laconiquement indiqué son intention de contester le projet de rejet devant le juge-commissaire sans donner aucune explication au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait être considéré comme une réponse au projet de rejet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SOFIAG avait, dans le délai de trente jours, répondu au liquidateur qu'elle avait l'intention de contester le projet de rejet de sa créance devant le juge-commissaire, ce dont il résultait que la sanction prévue à l'article L. 621-105 du code de commerce, en cas de défaut de réponse du créancier, n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.