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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-16.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Cass. com. n° 13-16.704

16 septembre 2014

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 622-27, L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-1, alinéa 2, du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 décembre 2009, la société Domaine de Métria (la société Métria) a été mise en redressement judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 18 décembre suivant, le conseil de M. et Mme X... a déclaré au passif de la procédure leurs créances à titre privilégié pour une somme de 662 445,41 euros ; que, la société Métria ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, il a, par déclaration complémentaire adressée au liquidateur le 12 mai suivant porté cette somme à 2 792 856,06 euros ; que, le 8 septembre 2010, le liquidateur l'a invité à régulariser sa déclaration de créances à titre privilégié et a indiqué contester la créance de 277 608,34 euros relative à la facture de la société La Violette ; que, le 9 décembre suivant, il a adressé au conseil de M. et Mme X... des propositions d'admission pour chacune des créances déclarées ; qu'à défaut de réponse dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce, il a saisi le juge-commissaire pour voir rejeter la créance de 277 608,34 euros, et admettre, à titre privilégié, celle de 35 303,97 euros au titre de fermages et, à titre chirographaire, les autres créances déclarées le 18 décembre 2009 ;

Attendu que pour rejeter les contestations de M. et Mme X..., admettre au passif, à titre chirographaire, les créances de 37 381 euros au titre de la rente fixée lors de la vente de la propriété immobilière, de 160 000 euros au titre des travaux à engager, de 101 780 euros au titre de frais d'acte, de 50 372,10 euros au titre de la rente fixée le 25 novembre 2008, admettre, à titre privilégié, la créance de fermages pour 35 303,97 euros et rejeter la créance de 277 608,36 euros au titre de la facture de la société La Violette, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres, qu'aux termes de la lettre du 8 septembre 2010, le liquidateur ne proposait que le rejet de cette dernière créance, se bornant par ailleurs à relever que l'ensemble des créances avaient été déclarées, à titre privilégié, sans précision du privilège et à inviter le conseil de M. et Mme X... à régulariser une déclaration pour les sommes garanties par les inscriptions de privilège du vendeur, retient, par motifs propres et adoptés, que cette lettre dépourvue d'ambiguïté valait invitation à formuler des réponses dans un délai de trente jours sur les propositions de rejet des créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre du 8 septembre 2010 ne faisait pas état, exception faite de la créance de 277 608,34 euros, de propositions de rejet ou d'admission des autres créances déclarées, à titre privilégié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.