Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-27.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 13 août 2015), que la créance que la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque) a déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... (la débitrice) clôturée en avril 2000 et reprise le 19 décembre 2001, a été déclarée irrégulière par le liquidateur pour être née d'un contrat de prêt conclu au mépris de la règle du dessaisissement ; que la procédure collective a été clôturée pour extinction du passif le 17 août 2011 ; que le 25 suivant, la banque a délivré à la débitrice un commandement valant saisie immobilière auquel cette dernière a formé opposition ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de valider le commandement valant saisie immobilière alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de créanciers dont la créance est née irrégulièrement ; qu'il en va ainsi des créances résultant d'un acte conclu par le débiteur dessaisi, postérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que cette interdiction ne prend pas fin par l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 I, L. 622-17 I et L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce, le créancier, dont la créance était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur pour être née d'un acte accompli au mépris de la règle du dessaisissement, ne peut en obtenir le paiement pendant la durée de la procédure, la clôture de celle-ci pour extinction du passif, lui fait recouvrer son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; que le moyen qui soutient le contraire n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.