Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Texier
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Notre Dame de Sans Souci que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que par jugement du 5 novembre 2009 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 novembre suivant, la société Notre Dame de Sans Souci (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 septembre 2010 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Sans Souci (le syndicat des copropriétaires) a, le 26 décembre 2009, déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire par courriers datés du 15 avril 2010, puis, le 18 novembre 2010, a procédé à une seconde déclaration de créance ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir dit que les contestations du mandataire judiciaire étant insuffisamment explicites, le syndicat des copropriétaires n'était pas déchu du droit de contester la proposition de rejet de ses créances, alors, selon le moyen, que les trois lettres du 15 avril 2010 précisaient que la créance d'un montant de 705 012, 67 euros était contestée aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois-Déclaration à ajuster », la créance d'un montant de 1 413, 04 euros aux motifs que « montant comptabilisé dans la déclaration principale » et celle d'un montant de 746 405, 25 euros aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois ¿ déclaration à justifier » et invitaient le créancier à répondre dans le délai de trente jours en lui rappelant que le défaut de réponse dans ce délai lui interdirait toute contestation ultérieure, constituaient bien des lettres de contestation de créances relevant de la sanction édictée pour défaut de réponse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans ses lettres de contestation, le mandataire judiciaire avait proposé le rejet intégral des créances en indiquant que la déclaration des créances de 705 012, 67 euros et 746 405, 25 euros devait être ajustée, certains montants ayant été comptés deux voire trois fois, et que le montant déclaré pour 1 413, 04 euros avait déjà été comptabilisé dans la déclaration principale, l'arrêt relève qu'aucune déclaration n'a été faite à titre principal et que les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois ne sont pas explicités ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le créancier n'avait pas été mis en mesure de faire connaître ses explications sur les points contestés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur le montant de la créance et renvoyé les parties à saisir sous peine de forclusion les juridictions compétentes en vue de voir fixer le montant des créances déclarées dans le délai légal, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées au titre au passif de la débitrice et inviter les parties à saisir le juge compétent, sur le moyen tiré de ce qu'elle ne saurait sauf à excéder ses pouvoirs statuer sur les contestations relatives aux contestations relatives aux montants des quotes-parts de charges annuelles, aux avances de trésorerie, au décompte des charges échues et à échoir postérieures au jugement d'ouverture, aux frais de mise en demeure, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la débitrice prise de la prescription d'une partie de la créance déclarée, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires ni du liquidateur, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2004 sur laquelle la décision se fonde expressément aurait été régulièrement communiqué à la débitrice ; qu'en se fondant néanmoins sur cet arrêt, pour considérer que la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant été invoqué dans les écritures du syndicat des copropriétaires sans faire l'objet d'un incident de communication de pièces, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2004 est réputé avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen pris du règlement d'une fraction de la créance à l'occasion des saisies et voies d'exécution dont la débitrice a fait l'objet, alors, selon le moyen, que c'est au créancier qu'il incombe de prouver l'existence et le montant d'une créance contestée ; que la débitrice soutenait devant la cour d'appel que le syndicat des copropriétaires indiquait dans sa déclaration de créance que « les encaissements par l'étude A...n'ont pu être pris en compte faute d'avoir pu obtenir de ces huissiers un compte détaillé pour chacune des procédures d'exécution diligentée » et que c'est au créancier de rapporter la preuve d'un montant précis et d'une créance certaine liquide et exigible ; qu'en affirmant néanmoins que s'agissant des sommes encaissées prétendument par le syndicat par voie de saisies, aucune pièce n'était produite par la débitrice sur qui pèse la charge de la preuve de sa libération, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en invoquant la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de l'existence de règlements non déduits du montant demandé, la débitrice a prétendu être libérée, de sorte que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'ayant retenu que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant des sommes prétendument encaissées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les cinquièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la débitrice de sa demande tendant au rejet de la créance du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et que doit y être joints sous bordereau les documents justificatifs ; que ces justificatifs ne peuvent pas être produits par CD ROM ; que la débitrice faisait valoir que le CD ROM ne pouvait pas être considéré comme une pièce valable dès lors qu'aucune copie n'était prévue pour elle ce qui portait atteinte au principe du contradictoire ; qu'en affirmant néanmoins que le CD ROM était un moyen parfaitement admissible, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.