Cass. com., 4 mars 2014, n° 12-35.020
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Le Griel, SCP de Chaisemartin et Courjon
Donne acte à la SCP Philippe Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Depac cadeaux publicité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2012), que la société Depac cadeaux publicité (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2007, la SCP Delaere étant désignée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a déclaré ses créances au passif de la procédure ; que par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge-commissaire a décidé des admissions et rejets des créances telles qu'indiquées dans la liste établie par le mandataire judiciaire, « sous réserve des ordonnances....à intervenir suite à une éventuelle contestation » ; que par ordonnance du 9 février 2011, il a déclaré recevable la contestation de la société et prononcé l'admission partielle de la créance de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Delaere a été désignée liquidateur (le liquidateur) ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la créance de la banque, alors, selon le moyen, que l'article L. 622-27 du code de commerce concerne la contestation par le créancier de la proposition de rejet d'une créance par le mandataire judiciaire ; qu'il ne vise aucunement le débiteur ; qu'en se déterminant par rapport à une procédure inapplicable au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 622-27, R. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'état des créances annexé à l'ordonnance du 9 juillet 2008 ne faisait mention, dans la colonne intitulée « observations », en regard des créances déclarées par la banque, que de « réserves émises par la société », l'arrêt retient que ces observations ne constituent pas une contestation de ces créances, laquelle doit être motivée et expliciter son objet ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucune contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce n'avait été élevée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur lesdites créances était devenue définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.