Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-13.691
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la société Tercial (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 2013, la Direction générale des finances publiques a déclaré au passif une créance au titre d'impositions diverses, pour les sommes de 744 542,40 euros à titre définitif et 31 611 euros à titre provisionnel ; que, par une nouvelle déclaration, elle a rectifié sa créance définitive à concurrence de 769 544,40 euros ; que cette créance a été contestée ; que le 4 septembre 2014, la société débitrice a bénéficié d'un plan de redressement ;
Attendu que la société débitrice et ses commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance fiscale au passif à concurrence de la totalité de la somme déclarée à titre définitif alors, selon le moyen :
1°) que le juge-commissaire peut statuer sur la régularité de la déclaration de créance, et donc constater le cas échéant qu'un créancier a déclaré deux fois le même droit ; que, pour infirmer l'ordonnance querellée et admettre au passif de la procédure collective la créance du comptable public à hauteur d'un montant de 769 544,40 euros, la cour d'appel a retenu que les créances fiscales ne pouvaient être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure collective, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales et que les contestations relatives à l'assiette de l'impôt, l'obligation de payer, la quotité et l'exigibilité de l'impôt, devaient être portées devant le juge de l'impôt ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation de la société Tercial ne portait pas sur le fond du droit, mais sur l'existence d'une erreur matérielle dans la déclaration de créance effectuée par le comptable public, et relevait donc de la mission de vérification de l'existence et du montant de la créance dévolue au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, l'article L. 631-18 du code de commerce, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que pour infirmer l'ordonnance querellée et admettre au passif de la procédure collective la créance du comptable public à hauteur d'un montant de 769 544,40 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé les pièces versées aux débats par le comptable public, a retenu qu'il justifiait sa créance déclarée à titre définitif et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'argumentation de la société Tercial portant sur une double déclaration ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation sans exposer, fût-ce sommairement, les raisons pour lesquelles elle rejetait le moyen tiré d'une double déclaration, ni expliquer en quoi les pièces produites par le comptable étaient de nature à l'exclure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; que s'il appartient au juge statuant en matière de vérification des créances de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, en revanche, il ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales ; que sous le couvert d'une contestation arguant d'une « double déclaration de la même créance », au motif que l'administration fiscale avait indûment émis deux titres exécutoires pour la même créance, la société débitrice, qui avait été déboutée de sa réclamation contentieuse sur ce point, ne se bornait pas, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que la déclaration de créance litigieuse était affectée d'une erreur matérielle, mais contestait l'existence ou le montant d'une partie de la créance fiscale déclarée ; qu'ainsi, c'est sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître l'étendue de sa compétence, que, rejetant la contestation de la société débitrice, la cour d'appel a admis la totalité de la créance fiscale déclarée à titre définitif ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, d'un côté, que la Direction générale des finances publiques produisait les titres exécutoires justifiant ses créances déclarées à titre définitif, de l'autre, qu'avaient été rejetés la réclamation contentieuse formée par la société débitrice concernant la créance qui, selon elle, faisait double emploi avec une autre, comme son recours gracieux tendant à " l'atténuation " des impositions ou pénalités relatives à la même créance, puis que la société débitrice n'avait pas engagé de procédure devant le juge administratif dans les délais requis, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a rejeté le moyen de la société débitrice tenant à l'existence d'une double déclaration de créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.