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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-20.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 28 févr. 2013

28 février 2013

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 décembre 1987, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle sont venues les sociétés UCB entreprises puis NACC (la banque), a consenti une ouverture de crédit à la société GHK dont l'échéance a été fixée au 30 juin 1989 ; que la dissolution de cette société a opéré transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, M. X... ; que ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 1998, la banque a déclaré sa créance le 22 juin suivant ; qu'un arrêt du 23 octobre 2001 a annulé la liquidation judiciaire de M. X... qui, sur saisine d'office du tribunal, a de nouveau été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2003 ; que la créance déclarée par la banque le 30 octobre 2003 a été admise par ordonnance du 30 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque et d'admettre celle-ci au passif alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance est réputé non avenu ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la créance, que la prescription décennale qui avait commencé à courir au plus tôt le 30 juin 1989 avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X... et que l'annulation ultérieure de l'ouverture de cette procédure ne privait pas la déclaration de son effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que la décision qui annule l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu'à cette décision ; qu'ayant relevé que la prescription décennale, qui avait commencé à courir au plus tôt le 30 juin 1989, avait été interrompue par la déclaration de créance effectuée le 22 juin 1998 au passif de la procédure collective de M. X... puis, de nouveau, par celle faite le 30 octobre 2003 et que l'effet interruptif de cette seconde déclaration durait jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la banque n'était pas atteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen de M. X... tiré de la responsabilité de la banque et admettre la créance de cette dernière au passif, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutenait que l'attitude de la banque, qui avait laissé croire qu'elle interviendrait à première demande en cas de défaillance de la société GHK, lui avait causé un préjudice ainsi qu'à cette société, énonce que la responsabilité du créancier invoquée par le débiteur devant le juge-commissaire dans la procédure de vérification des créances est indépendante de cette procédure, qu'elle soit formée sous forme de demande en paiement de dommages-intérêts ou de défense au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur contestait l'admission de la créance par un moyen de défense au fond pris de la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de l'UCB entreprises tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, rejette le moyen tiré d'un défaut de signification de la transmission de la créance et rejette le moyen tiré de la prescription de la créance, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.