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Décisions

Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-35.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 27 sept. 2012

27 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) ayant été mis en redressement judiciaire le 23 octobre 2009, la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la société Marseillaise de crédit (la banque), a déclaré une créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier consenti le 17 janvier 2006 ; que le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure ;

Attendu que pour déclarer la demande du débiteur irrecevable et prononcer l'admission de la créance déclarée, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée et qu'il appartiendra au débiteur de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de restitution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté à bon droit que la contestation du débiteur, qui avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.