Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le trésorier principal de Gap a assigné la société Alpes bois construction, mise le 13 janvier 1984 en liquidation des biens, puis en règlement judiciaire et admise au bénéfice du concordat en paiement, comme dette de la masse, de la cotisation due par elle au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sur les salaires versés en 1983 au personnel, devenue exigible le 31 décembre 1984 ;
Attendu que pour rejeter cette demande et décider que la créance de cotisation litigieuse était une créance dans la masse, l'arrêt retient que le droit de l'administration fiscale est né avant le jugement déclaratif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance fiscale afférente à la cotisation due en application de l'article 235 bis du Code général des impôts, bien qu'assise sur les salaires payés en 1983, n'a pris naissance que le 31 décembre 1984, soit à l'expiration du délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, de sorte que le fait générateur de l'impôt était postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.