Cass. com., 7 juillet 1998, n° 96-12.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1995), que la société Sepco-Saumur ayant été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 1993 puis, le 19 octobre 1993, en liquidation judiciaire, le receveur des Finances a demandé son inscription sur la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 pour les cotisations dues par la société au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, assises sur les salaires payés au personnel au cours de l'exercice 1992 et de l'exercice 1993 et exigibles le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1994 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que le fait générateur de la créance au titre de la contribution des employeurs à l'effort de construction se situe le dernier jour de l'année au cours de laquelle les salaires sont versés ; qu'en décidant que la contribution de la société Sepco-Saumur à l'effort de construction devait figurer sur la liste de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en conséquence de la naissance de cette créance à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, 235 bis du Code général des Impôts et 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement qu'il résulte de la combinaison des articles L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation et 235 bis du Code général des impôts que le fait générateur de la créance fiscale afférente à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et donc sa naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour investir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.