Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-13.273
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Potet a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 11 octobre 2010 et 15 mai 2012 ; que la société Marignan résidences (la société Marignan), qui avait préalablement confié, aux termes de quatre contrats, des travaux de construction à la société Potet, a déclaré des créances à la procédure collective de cette dernière au titre de l'indemnisation de désordres affectant les lots réalisés par la société Potet et de défaillances imputables à cette dernière ; que la société débitrice a contesté les créances déclarées ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 2 décembre 2011, s'est déclaré « incompétent ratione materiae », a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente et dit que la partie la plus diligente le saisirait ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 8 décembre 2011 ; que la société Actis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Potet, a demandé le rejet des créances de la société Marignan, au motif que cette dernière n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Attendu que pour constater la forclusion de la déclaration de créances de la société Marignan et rejeter les créances déclarées, l'arrêt, après avoir relevé que la société créancière n'a pas saisi le juge du fond dans le mois suivant la signification de l'ordonnance du juge-commissaire, retient qu'aucune disposition légale n'impose la mention, dans la notification de l'ordonnance du juge-commissaire, du délai de saisine de la juridiction compétente et de la sanction de l'inobservation de ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute référence aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai, tant dans l'ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne pouvait être opposée au créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.