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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-22.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 30 mai 2013

30 mai 2013

Vu la jonction des pourvois n° T 13-22.539, U 13-22.540 et V 13-22.541, par ordonnance du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 12 septembre 2013 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-22.539, contestée par la défense :

Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt (RG n° 11/17731) que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique des pourvois n° U 13-22.540 et V 13-22.541 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 mai 2013, RG n° 11/16471 et 11/16475), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Génération piscine (la société), le 21 septembre 2009, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal le 3 janvier 2011 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit (la banque), au titre de trois prêts, après avoir écarté la contestation soulevée par la société sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que la cour d'appel a, par trois arrêts du 18 octobre 2012, sursis à statuer sur les créances en cause et invité les parties à saisir le juge compétent, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis adressé par le greffe ; que, invoquant le non respect de ce délai par la banque, la société et le commissaire à l'exécution du plan ont demandé à la cour d'appel de radier les trois affaires du rôle ;

Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et confirmé les ordonnances admettant les créances, alors, selon le moyen, que le juge qui, statuant dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a constaté que la contestation fondée sur le défaut de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, a invité les parties à saisir le juge compétent et a sursis à statuer, ne peut, lorsque ce juge n'a pas été saisi dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, que tirer les conséquences de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la validité de la créance déclarée, en constatant par conséquent la forclusion de la demande du créancier ; qu'en énonçant que la forclusion aurait pour effet de rendre irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt et de permettre l'admission de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que les arrêts du 18 octobre 2012 avaient été notifiés aux parties le 26 octobre 2012 et, de l'autre, que la juridiction compétente n'a été saisie de la contestation de la créance que le 7 décembre 2012 et sur l'initiative de la banque, la cour d'appel, qui a une compétence exclusive lorsqu'elle statue en matière de vérification et d'admission des créances, a retenu, à bon droit, que la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du code de commerce s'appliquait, de sorte que la demande en nullité opposée par la société et par le commissaire à l'exécution du plan, lesquels n'avaient pas eux-mêmes saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois, étant irrecevable, l'ordonnance portant admission des deux créances de la banque se trouvait confirmée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 13-22.539 ;

REJETTE les pourvois n° U 13-22.540 et V 13-22.541.