Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-27.243
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mas Daussan a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, M. B... étant désigné mandataire judiciaire ; que la société coopérative Covial, avec laquelle elle avait conclu un contrat d'apport exclusif, a déclaré une créance qui a été contestée ; que, par une ordonnance du 12 septembre 2013, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation, a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai d'un mois, et ce, à peine de forclusion, à moins de contredit ; qu'aucune des parties n'ayant saisi le tribunal dans le délai imparti, la contestation de créance a été rappelée devant le juge-commissaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 ;
Attendu que pour rejeter la créance de la société coopérative Covial, l'arrêt, après avoir retenu que la forclusion sanctionne l'inaction de la partie qui a intérêt à saisir la juridiction compétente, relève qu'au regard de la déclaration de créance, la société Covial tend à faire reconnaître l'existence d'une créance qu'elle fonde sur le contrat d'apport exclusif, en reprochant à la société Mas Daussan des manquements à ses obligations de fourniture et de paiement, et en déduit que faute pour elle, qui y avait intérêt, d'avoir saisi le juge compétent, elle était forclose, en application du texte susvisé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation n'avait pas pour objet, au moins pour partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la société coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.