Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-17.773
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lagardère que sur le pourvoi incident relevé par la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Lagardère ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CIC Lyonnaise de banque (la société CIC) a déclaré à la procédure de sauvegarde de la société Lagardère, ouverte le 13 décembre 2012, une créance que celle-ci a contestée ; que, par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ; que le juge du fond n'ayant pas été saisi dans le mois de la notification de cette décision, la société CIC a, de nouveau, demandé au juge-commissaire d'admettre sa créance ; que celui-ci a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et admettre la créance déclarée par la société CIC, l'arrêt retient que, le délai de forclusion de l'article R. 624-5 du code de commerce, y compris dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014, s'appliquant aussi bien en cas d'incompétence du juge-commissaire que lorsque la contestation de la créance excède les pouvoirs de celui-ci, l'acquisition de la forclusion, en l'espèce, faute de saisine du juge du fond dans le délai imparti, a fait recouvrer au juge-commissaire et, par conséquent, à la cour d'appel exerçant les mêmes pouvoirs, sa compétence pour trancher la contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, serait-ce à tort, n'avait fait l'objet d'aucun recours, de sorte que le juge-commissaire était définitivement dessaisi d'une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.