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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-22.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

Me Foussard

Nîmes, du 30 juin 2011

30 juin 2011

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2011), que M. X..., avocat, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er mars 2007, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance impayée de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dues pour les années 1999 à 2006 et demandé que sa créance au même titre pour l'année 2007, qu'elle n'avait pas déclarée dans le délai légal, fût comprise dans le passif postérieur privilégié ;

Attendu que la CNBF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, dès lors que les cotisations sont arrêtées et payées le 30 avril, notamment sur la base d'une déclaration de revenus professionnels nets imposables déposée à cette même date, s'agissant de l'avant dernière année civile, les cotisations arrêtées et payables au 30 avril doivent être regardées comme étrangères au passif de la procédure collective, pour relever de l'article L. 622-17 du code de commerce, étant entendu que la procédure collective a été ouverte antérieurement à cette date ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 622-17 du code de commerce, L. 723-5, R. 723-18 à R. 723-25 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à supposer que la date du 30 avril ne puisse être considérée comme une date de référence, en toute hypothèse il faut à tout le moins décider que seule la fraction des cotisations, calculée au prorata du temps écoulé antérieurement à la procédure collective, peut relever du passif de cette procédure, le surplus devant être régi par l'article L. 622-17 du code de commerce ; qu'en décidant le contraire, sans procéder à une ventilation des cotisations, pour considérer que les cotisations 2007, dans leur entier, devaient constituer le passif de la procédure collective, les juges du fond ont violé les articles L. 622-17 du code de commerce, L. 723-5, R. 723-18 à R. 723-25 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er, des statuts de la CNBF, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1er janvier, et de ceux de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale que le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année ; qu'il en résulte que le fait générateur de la créance des cotisations perçues par la CNBF est l'existence de l'inscription de l'avocat à une date donnée, de sorte que, pour ceux d'entre eux qui étaient inscrits au 1er janvier, la créance naît à cette date pour l'année entière, sans avoir à distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à l'ouverture de leur procédure collective ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la CNBF sur M. X... au titre de l'année 2007 était, en sa totalité, une créance antérieure soumise à déclaration ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.