Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-25.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP François-Henri Briard, SCP Thouin-Palat et Boucard
Donne acte à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de l'absorption de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que la société Viebois a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 9 septembre 2009 ; que la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a déclaré plusieurs créances que le mandataire judiciaire a contestées ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent rationae materiae et a invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; que la banque a saisi ce tribunal le 20 mars 2013 d'une demande de fixation de sa créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de fixation de créance atteinte par la forclusion alors, selon le moyen, qu'en cas de décision d'incompétence du juge commissaire, si les parties disposent, aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente, l'initiative de cette saisine revient exclusivement à l'auteur de la contestation et il n'appartient pas au créancier, qui a pour seule obligation de déclarer sa créance, de saisir le juge compétent pour se prononcer sur la validité d'une contestation élevée par le débiteur ; qu'en l'espèce, il appartenait au mandataire judiciaire, demandeur à l'action en contestation, et non à la BPLL, de saisir la juridiction compétente dans le délai imparti, à défaut de quoi sa contestation était atteinte par la forclusion, de sorte que la créance déclarée par la banque devait être réputée définitivement admise ; qu'en jugeant que la saisine de la juridiction compétente pour se prononcer sur la contestation élevée par le mandataire judiciaire incombait soit à ce dernier, soit au créancier déclarant, pour en déduire que faute de saisine de cette juridiction par la banque dans le délai d'un mois, la demande d'admission de sa créance devait être déclarée irrecevable comme atteinte par la forclusion, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 29 février 2012, s'était déclaré incompétent, serait-ce à tort, pour statuer sur la créance déclarée par la banque, sans se borner à constater son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la seule contestation dont cette créance était l'objet, et s'était ainsi définitivement dessaisi de la demande de fixation au passif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la banque, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014, soit de former un contredit contre cette décision d'incompétence, ce qu'elle n'avait pas fait, soit de saisir, dans le mois, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, désigné par l'ordonnance du 29 février 2012 et que, la banque n'ayant saisi ce tribunal de sa demande de fixation de créance que le 20 mars 2013, cette demande n'était plus recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.