Livv
Décisions

Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-17.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Choucroy, SCP Le Bret et Laugier

Paris, du 3 mai 1996

3 mai 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1996), que la société Les Roches (la société), soutenant que la société Hamster productions, à la disposition de laquelle elle avait mis son établissement d'hôtel-restaurant en vertu d'une convention d'autorisation de tournage de film, était à l'origine de sinistres, a assigné celle-ci et son assureur, la société Zurich international France (l'assureur), devant le juge des référes en paiement d'une provision ; que l'assureur et la société Hamster productions ont relevé appel de l'ordonnance les ayant condamnés au paiement d'une provision complémentaire de 1 300 000 francs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société et le représentant des créanciers font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer à l'assureur la somme de 1 300 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut être prononcée contre un débiteur en redressement judiciaire pour une créance ayant son origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en prononçant contre eux une condamnation à restitution d'une somme provision allouée par une ordonnance de référé antérieure à l'ouverture de la procédure collective en raison de sinistres s'étant produits antérieurement, l'arrêt a violé les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'origine de la créance d'indu est le fait juridique du paiement ; qu'ayant constaté que la somme de 1 300 000 francs avait été, en exécution de l'ordonnance du 19 décembre 1995, versée le 22 janvier 1996, soit postérieurement à l'ouverture, le 8 janvier 1996, de la procédure collective de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.