Cass. 3e civ., 11 mars 2014, n° 13-11.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique : Vu l'ancien article L. 621-32 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2012), que par acte du 15 juin 1998, la société Vesoul transports a vendu un ensemble immobilier à la société BSR qui lui a consenti un bail sur le même immeuble ; que la société Vesoul transports a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 2000, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2001 ; que la société BSR a loué l'immeuble à la société BBC transports à compter du 11 mai 2001 ; que par arrêt du 12 septembre 2006, la cour d'appel de Besançon a prononcé la nullité de l'acte de vente du 15 juin 1998 et ordonné la réintégration des biens cédés dans le patrimoine de la société Vesoul transports et la restitution du prix de vente par la société Vesoul transports, représentée par M. X..., liquidateur judiciaire ; que la société BSR ayant refusé de restituer l'immeuble, M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vesoul transports, l'a assignée, ainsi que la société BBC transports, en expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et restitution des loyers ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de la société BSR et de la société BBC transports et les condamner in solidum à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vesoul transports, une indemnité d'occupation de 4 000 euros par mois à compter du 11 mai 2001 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt retient que le fait générateur de la créance de l'acquéreur en restitution du prix de vente de l'immeuble consiste dans le prononcé de la nullité de la vente, postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société venderesse, qu'il s'agit donc d'une créance soumise aux dispositions de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce payable à son échéance mais que ce n'est pas parce que la créance de restitution du prix est exigible qu'elle doit nécessairement être payée préalablement à la restitution de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la vente ayant été prononcée après l'ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce et que la restitution de l'immeuble était subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.