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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-14.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Toulouse, du 27 janv. 2016

27 janvier 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2016), que la société Les Jardins toulousains (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2014, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 6 février suivant ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2014 ; que le 6 octobre suivant, la Société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (la SMAT) a déclaré au passif deux créances au titre d'un marché de travaux conclu le 25 janvier 2013, la première correspondant à des travaux inachevés par la société débitrice et exécutés par un nouveau prestataire, la seconde à la réparation de malfaçons imputées à la société débitrice ; que le liquidateur ayant contesté cette déclaration en raison de sa tardiveté, la SMAT a déposé une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la SMAT fait grief à l'arrêt de déclarer cette requête irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure ; que pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance ; que le fait générateur de la créance de réparation naît de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat ; qu'en affirmant, pour juger que la SMAT n'avait pas déclaré sa créance dans le délai requis, que le fait générateur des créances consécutives aux retards dans l'exécution du contrat et à la mauvaise exécution du contrat résultait de la signature du contrat initial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article R. 622-24 du même code ;

2°/ que les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l'article L. 622-24 peuvent être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire ; qu'en principe l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture mais que, par exception, si le créancier justifie avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la créance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que la requête en relevé de forclusion était irrecevable, que plus de six mois s'étaient écoulés entre la date de la requête et la date de publication du jugement d'ouverture, sans rechercher si la SMAT n'avait pas été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture ; que l'arrêt constate que les créances déclarées par la SMAT au titre d'un contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture, le 25 janvier 2013, consistent, pour l'une, en une créance liée aux frais engendrés par les retards pris par la société débitrice, pour l'autre, en une créance liée à l'inexécution de certaines prestations et de malfaçons, cependant que, dans ses conclusions d'appel, la SMAT ne soutenait pas que la société débitrice avait exécuté des travaux postérieurement au jugement d'ouverture ; que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement retenu que ces créances, antérieures au jugement d'ouverture, étaient soumises à l'obligation de déclaration dans le délai de l'article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SMAT ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion fixé par l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.