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Décisions

Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-14.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Paris, 3e ch. B, du 30 janv. 1998

30 janvier 1998

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-31 et L. 621-42 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... Telecom (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Robert X..., a conclu avec la société Henri Y... (la débitrice) un contrat pour la fourniture d'une installation téléphonique destinée à équiper une maison de santé ; que l'autocommutateur a été livré en décembre 1994, que les postes ont été livrés et installés entre la fin mars et le début avril 1995 et que le procès-verbal de réception a été signé le 15 mai 1995 ; que la débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mars 1995, la société a assigné celle-ci et l'administrateur judiciaire en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que le contrat ne peut s'analyser qu'en un contrat de vente et que la date à laquelle la société a achevé l'exécution de son obligation de livrer est sans incidence sur la date de l'origine de l'obligation de payer de la débitrice, qu'il appartenait donc à la société de déclarer sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'une partie du matériel avait été remise à la débitrice et installée postérieurement au jugement d'ouverture, ce dont il résultait que le fait générateur de la créance correspondante était celui de la remise du matériel et que, dès lors, ladite créance entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la société X... Telecom envers la société Henri Y... était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.