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Décisions

Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 6 févr. 2014

6 février 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Saint-Spire Urbain (la société), le 6 janvier 2011, la Société générale (la banque) a déclaré une créance privilégiée représentant la somme totale, incluant le capital et les intérêts conventionnels, des mensualités restant à courir sur un prêt ainsi que, pour mémoire, des intérêts de retard ; que cette déclaration a été contestée ;

Attendu que le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et la société font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif de la société conformément à la déclaration alors, selon le moyen :

1°) que le juge-commissaire doit, concernant les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture d'une créance à échoir, se limiter à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant ; qu'en admettant une créance pour un montant total de 440 342,09 euros incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir jusqu'au 8 novembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

2°) que le seul fait d'indiquer, dans la déclaration de créance, le taux des intérêts est insuffisant par rapport aux exigences légales de détermination du mode de calcul des intérêts ; qu'en ayant déclaré régulière une déclaration de créance qui ne mentionnait que le taux conventionnel fixe de 5,70 % l'an, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;

3°) que la déclaration de créances qui mentionne seulement le montant des échéances, sans distinguer entre le capital et les intérêts, est irrégulière ; qu'en déclarant régulière une déclaration qui mentionnait uniquement un total de 440 342,09 euros, sans distinguer entre le capital et les intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul ;

Et attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.