Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2015), qu'après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Defivet, le 7 août 2012, la société CIC Sud-Ouest (la banque), qui lui avait consenti deux prêts, a déclaré, pour chacun d'eux, une créance privilégiée pour une somme totale incluant le capital et les intérêts conventionnels, dont ceux à échoir ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Defivet a été mise en liquidation judiciaire, la société Brenac étant nommée liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre les créances de la banque à concurrence des sommes de 46 287,42 euros à titre nanti et à échoir s'agissant d'un premier prêt, et de 47 795,42 euros à titre nanti et à échoir du chef d'un second prêt alors, selon le moyen :
1°) que le juge doit, en ce qui concerne les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, indiquer seulement les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant ; qu'en admettant deux créances pour une somme totale respectivement de 46 587,42 euros et de 47 795,42 euros incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce ;
2°) que pour les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le seul fait d'indiquer dans la déclaration de créance le taux des intérêts est insuffisant pour satisfaire aux exigences légales de détermination du mode de calcul des intérêts ; qu'en déclarant régulières deux déclarations de créances qui ne mentionnaient que les seuls taux conventionnels fixes de respectivement 5,90 % et 4,4 %, sans aucune indication sur les modalités de calcul des intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 et R. 622-23 du code commerce ;
Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'arrêt, à en prévoir les modalités de calcul ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a admis la créance ainsi déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.