Livv
Décisions

Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Pau, du 30 mars 2017

30 mars 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017, RG n° 16/02117), que, le 5 janvier 2015, la société La Pharmacie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde étant arrêté à son profit le 18 janvier 2016 ; que la Société générale (la banque) a déclaré au passif une créance au titre d'un prêt n° [...] à concurrence d'une somme totale comprenant un montant échu et un montant à échoir, lequel incluait le montant du capital restant dû et des intérêts contractuels à échoir pour un montant déjà calculé ; que cette créance a été contestée ;

Attendu que la société débitrice et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque au passif, à titre privilégié, à concurrence des sommes de 25 973,44 euros à titre échu et 2 414 484,60 euros à échoir, cette dernière incluant celle de 352 838,62 euros d'intérêts contractuels à échoir, alors, selon le moyen :

1°) que l'impossibilité de connaître, au jour de la déclaration de créance, le montant des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, qui ne pourra être connu qu'au jour de l'arrêt du cours des intérêts, fait obstacle à la possibilité pour le juge-commissaire de liquider la créance correspondante lors de sa décision d'admission ; qu'en ce cas, le juge-commissaire peut seulement admettre le montant des échéances impayées avant l'ouverture de la procédure collective ainsi que celui du capital restant à échoir, en précisant les modalités de calcul des intérêts restant à courir au taux contractuel sans pouvoir immédiatement en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé la créance d'intérêts à échoir de la Société générale, au titre du prêt n° [...], à la somme de 352 838,62 euros ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, s'agissant d'intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté, il n'était pas possible d'en connaître le montant au jour de la déclaration, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait admettre la créance d'intérêts à échoir qu'en précisant les modalités de calcul de ces intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

2°) qu'à supposer que le juge-commissaire n'ait pas à préciser lui-même, dans sa décision d'admission, les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, dès lors que ces modalités ressortent de la déclaration de créance, il doit néanmoins réserver, en ce cas, la possibilité d'une modification ultérieure de ce montant, en fonction d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts restant à payer, par exemple en application d'une clause de remboursement anticipé ; qu'en effet, sa décision ne peut avoir autorité de la chose jugée que relativement aux modalités de calcul des intérêts à échoir, et non du montant de ces intérêts tel qu'indiqué dans la déclaration de créance, susceptible de variations ; qu'en se bornant à fixer la créance au titre des intérêts à échoir de la Société générale à la somme 352 838,62 euros, sans réserver la possibilité d'une modification ultérieure de ce montant, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration litigieuse incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, la cour d'appel, qui n'avait, dans sa décision d'admission, ni à préciser les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, ni à réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts, n'a pas méconnu les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23, 2°, du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.