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Décisions

Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, Me Haas

Paris, du 12 avr. 2016

12 avril 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que la société La Choisylienne a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 2014, la société Gauthier-Sohm étant désignée mandataire judiciaire ; que la Société générale (la banque) a déclaré une créance, au titre d'un prêt, pour un montant global non échu de 298 242 euros intégrant les cotisations d'assurance décès-invalidité et les intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an, à titre privilégié ; que le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 262 079,43 euros à titre nanti, correspondant au capital de la dette non échue, outre les intérêts au taux de 3,65 % ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; qu'en revanche, lorsque le montant des intérêts à échoir peut être calculé à la date de la déclaration, la créance doit être admise en principal et en intérêts, sans que le créancier n'ait à opérer de distinction entre ces deux postes de créance ; qu'en l'espèce, par acte du 20 mai 2014, la banque a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société débitrice sa créance sur cette société, au titre d'un prêt accordé le 27 septembre 2011, à hauteur de 298 242 euros comprenant le capital restant dû et les intérêts contractuels au taux de 3,65 %, selon tableau d'amortissement joint à la déclaration ; que pour n'admettre que le montant du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, en précisant que ce montant serait assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an, la cour d'appel a considéré que les intérêts de la dette, qui naissent de la mise à disposition dans le futur de la somme prêtée, ne pouvaient figurer sur l'état du passif au jour du jugement déclaratif, de sorte qu'en n'admettant la créance de la banque qu'à hauteur du capital restant dû au jour du jugement d'ouverture, soit 262 079,43 euros, en précisant que cette somme serait assortie des intérêts au taux de 3,65 % par an, et en rejetant la demande d'admission de la somme correspondant aux intérêts contractuels à échoir, le juge-commissaire avait fait une correcte application des dispositions légales et réglementaires et évité que les intérêts "ne soient admis deux fois" ; qu'en statuant de la sorte, quand le montant des intérêts à échoir dont était créancière la banque avait pu être calculé au jour du jugement d'ouverture, selon décompte joint à la déclaration de créance, de sorte que ces intérêts devaient être admis au passif pour leur montant déclaré, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu que si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.