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Décisions

Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Caen, du 3 avr. 2014

3 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2014, RG n° 12/ 03848), que, le 26 septembre 2007, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie (la Caisse) a consenti à la société Financière Serge X... (la société FSD) un prêt de 100 000 euros au taux de 4, 70 % l'an, remboursable en 60 mensualités ; que, le 17 juin 2010, la banque a octroyé à la société FSD un prêt de 120 000 euros au taux de 3, 40 % l'an, remboursable en cinq annuités ; que la société FSD s'est portée caution envers la Caisse de deux autres prêts consentis à la société Transports Petit et d'un prêt octroyé à la société Carentan transports ; que, ces prêts comportaient une clause, intitulée « Retards », stipulant une majoration de trois points du taux de l'intérêt contractuel en cas d'échéance impayée et jusqu'à la reprise du paiement des échéances ; que, le 7 février 2012, la société FSD a été mise en redressement judiciaire, la société Bruno Y... et la société Ajire étant désignées respectivement mandataire et administrateur judiciaires ; que, le 24 février 2012, la Caisse a déclaré diverses créances, dont les montants ont été contestés par la société FSD ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que la majoration des intérêts de trois points constitue une pénalité, de décider qu'elle doit être réduite à un point et d'admettre, en conséquence, la créance de 21 877, 99 euros au taux majoré de 5, 70 % l'an, celle de 97 577, 46 euros au taux majoré de 4, 40 % l'an et celle de 24 574, 86 euros au taux majoré de 4 % l'an alors, selon le moyen :

1°) que le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance, dans la mesure où elle est contestée, et la cour d'appel, en cas d'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire, ont pour seul pouvoir de statuer sur l'existence des intérêts contractuellement dus, sans être autorisés, à ce stade, et pour le cas où ses intérêts pourraient être constitutifs d'une pénalité, à user du pouvoir de réduction, tel que prévu à l'article 1152 du code civil, pour le cas où un retard, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, pourrait être constaté ; qu'en s'arrogeant, néanmoins, un pouvoir de réduction, les juges du fond ont violé les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28, R. 622-22, R. 622-23, R. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce ;

2°) que le juge-commissaire a l'obligation de fixer les modalités de calcul des intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture ; qu'après avoir décidé que la clause prévoyant une majoration de trois points était une clause pénale, applicable en cas de défaillance du débiteur, les juges du fond ont opposé que la société FSD était à jour du règlement des échéances, lors de l'ouverture de la procédure collective, sa défaillance ne résultant ensuite que de l'application de la règle de la suspension des poursuites ; qu'en se fondant sur une circonstance logiquement inopérante, puisqu'antérieure à l'ouverture de la procédure collective, quand ils avaient à se prononcer pour l'avenir, les juges du fond ont violé les articles 1152 du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

3°) qu'à aucun moment, les juges du fond, appelés légalement à se prononcer pour l'avenir, ne se sont interrogés sur le point de savoir si, dans l'avenir, la majoration revendiquée serait susceptible d'être manifestement excessive ; qu'en procédant à la réduction de la majoration, sans avoir fait préalablement ce constat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1152 du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

4°) qu'avant de réduire la pénalité à un certain montant, l'office des juges du fond est de s'assurer que le montant retenu n'est pas inférieur au préjudice réellement subi ; qu'à cet égard également l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 1152 du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

5°) qu'en tout cas, les juges du second degré se sont bornés à constater, indépendamment du motif inopérant visé à la première branche « que le taux conventionnel excède notablement le coût du financement de la banque », ou à faire état « du caractère excessif de la peine », quand le pouvoir de modération postulait, non seulement la constatation d'un excès, mais également la constatation, ce qui est tout différent, d'un excès manifeste ; que ce faisant, les juges du second degré se sont mépris sur la règle qu'ils avaient à appliquer et ont violé les articles 1152 du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

6°) qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré ont l'obligation de réexaminer en fait et en droit le litige ; que par suite il est exclu que les motifs des premiers juges puissent s'incorporer à l'arrêt et permettre de le sauver si la confrontation de la motivation de l'arrêt et de la motivation du jugement montre que les juges du second degré, réexaminant le litige, ont raisonné sur la base d'une règle différente de celle en considération de laquelle les premiers juges se sont déterminés ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, si les premiers juges ont évoqué l'excès manifeste, il n'en va pas de même des juges du second degré, lesquels ont considéré qu'il suffisait qu'il y ait excès notable ou excès tout court ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1152 du code civil, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive, l'arrêt retient que l'augmentation de taux, de l'ordre de 75 %, voire 100 %, par rapport à un taux conventionnel de base, excède notablement le coût de refinancement de la banque et qu'elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement ; que c'est souverainement que la cour d'appel, après avoir ainsi estimé que la clause était manifestement excessive, en a réduit le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de son admission au passif de la procédure collective de la société FSD dans les termes suivants : « à titre privilégié nanti : 21 877, 99 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard (…), 97 577, 46 euros en principal à échoir, outre les intérêts de retard (…) » alors, selon le moyen :

1°) qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, aucun texte ne prive d'effet la clause, conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard, dès lors que leur cours est continué ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause de capitalisation stipulée dans les contrats de prêt, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1154 du code civil, ensemble l'article L. 622-28 du code de commerce ;

2°) qu'à tout le moins, les juges du fond sont tenus d'identifier la règle en considération de laquelle ils statuent et font droit à une demande ; que si en l'espèce, les juges du fond ont évoqué le fait qu'admettre une capitalisation des intérêts « revient à cumuler les intérêts mis à la charge du débiteur », ils ont laissé incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) qu'à supposer que les juges du fond aient entendu qualifier la clause de capitalisation de clause pénale et procéder à sa réduction, le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance et la cour d'appel, en cas d'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire, ont seulement le pouvoir de statuer sur l'existence des intérêts contractuellement dus, sans être autorisés, à ce stade, et pour le cas où ses intérêts pourraient être constitutifs d'une pénalité, à user du pouvoir de réduction, tel que prévu à l'article 1152 du code civil, pour le cas où un retard, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, pourrait être constaté ; qu'en s'arrogeant, néanmoins, un pouvoir de réduction, les juges du fond ont violé les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28, R. 622-22, R. 622-23, R. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce ;

4°) qu'à supposer que les juges du fond aient entendu qualifier la clause de capitalisation de clause pénale et procéder à sa réduction, ils ne se sont interrogés à aucun moment sur le point de savoir si la capitalisation des intérêts revêtait le caractère d'une telle clause ; qu'en l'écartant sans avoir fait préalablement ce constat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1154 du code civil ensemble l'article L. 622-28 du code de commerce ;

5°) qu'à supposer que les juges du fond aient entendu qualifier la clause de capitalisation de clause pénale et procéder à sa réduction, ils étaient tenus de démontrer son caractère manifestement excessif ; qu'en écartant la clause sans avoir fait préalablement ce constat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1154 du code civil ensemble l'article L. 622-28 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la Caisse ait prétendu que le juge-commissaire avait, en admettant ses créances dans les termes désormais contestés par le moyen, écarté l'application de la clause prévoyant la capitalisation des intérêts ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'admission des sommes de 24 574, 86 euros, 10 949, 46 euros et 260 020, 07 euros en principal à échoir à titre chirographaire et de dire que les intérêts étaient arrêtés au 7 février 2012 alors, selon le moyen :

1°) que, s'agissant de sommes dues par la société FSD, en sa qualité de caution de la société Transports Petit, la banque faisait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Petit avait arrêté la créance à un certain montant par une ordonnance du 11 février 2013 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point pour statuer sur le montant de la créance devant être retenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28, R. 622-22, R. 622-23, R. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce ;

2°) qu'en se bornant, s'agissant des sommes dues par la société FSD, à raison du cautionnement garantissant la dette de tiers, à fixer les créances à un certain montant, puis à dire que les intérêts étaient arrêtés au 7 février 2012, sans se prononcer sur l'adjonction au capital des intérêts dus par les tiers en leur qualité de débiteurs principaux de la société FSD, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-28, R. 622-22, R. 622-23, R. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, dans les déclarations initiales de la Caisse relatives aux cautionnements par la société FSD des prêts souscrits par les sociétés Transports Petit et Carentan transports, les intérêts à échoir avaient été déclarés pour mémoire ; que, par ces constatations, dont il résulte que les modalités de calcul des intérêts à échoir n'étaient pas précisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter leur admission au passif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.