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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 7 mai 2013

7 mai 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2013), que MM. X...et Y..., vétérinaires, ont été condamnés par un juge des référés à payer au GAEC Grand'maison, aux droits duquel vient l'EARL Grand'maison, une provision de 1 000 000 francs (152 449 euros) ; qu'un arrêt du 27 mai 1999 a infirmé cette décision et condamné l'EARL Grand'maison (le débiteur) à restituer la somme reçue ; que le débiteur, ainsi que ses associés, les consorts Z..., ayant été mis en redressement judiciaire le 1er juillet 1999, M. X...a déclaré sa créance de restitution ; que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours, le débiteur ayant entre-temps assigné MM. X...et Y...en responsabilité et dommages-intérêts devant le juge du fond ; que le 18 juillet 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur ; qu'un arrêt irrévocable du 27 mars 2008 a condamné MM. X...et Y...à payer au débiteur la somme de 37361 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. X...a demandé l'inscription de sa créance sur l'état des créances ; que le débiteur s'y étant opposé, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire ;

Attendu que le débiteur et les consorts Z...font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont irrecevables à contester la régularité de la déclaration de créance et de rejeter leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances de la créance soit limitée à la somme de 491 euros, alors, selon le moyen, que le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, ce qui lui interdit d'invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et en l'état d'une contestation relative à l'existence d'une instance en cours, le juge commissaire s'est abstenu d'inscrire la créance, jusqu'au prononcé de l'arrêt, à intervenir sur l'action en responsabilité formée par l'EARL de la Grand'maison contre les consorts X...; que, pour déclarer irrecevables l'EARL de la Grand'maison et ses associés à s'opposer à l'inscription de la créance invoquée par les consorts X..., à raison de l'irrégularité de la déclaration de créance et de son inexistence, dès lors qu'elle avait été acquittée par un tiers, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers n'avait pas soumis ces contestations au juge commissaire et que l'ordonnance du juge commissaire constatant l'instance en cours n'avait pas été frappée d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Mais attendu que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ; que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.