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Décisions

Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-15.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Terrier-Mareuil

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Bertrand, SCP Didier et Pinet

Riom, du 6 févr. 2014

6 février 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Riom, 6 février 2014), que, par convention du 19 octobre 2006, la société GSP constructeur (la société GSP) a confié à la SCP d'avocats Y..., Z...et associés (la SCP) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'un honoraire de résultat était prévu, le résultat ne devant être réputé obtenu qu'une fois rendue une décision définitive ; que la société GSP a elle-même été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2012, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la SCP a demandé à celle-ci le paiement de l'honoraire de résultat, après qu'eut été rendu, le 15 janvier 2013, par la cour d'appel de Lyon désignée comme cour d'appel de renvoi après cassation, un arrêt allouant une indemnité au liquidateur ès qualités ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la SCP une somme à titre d'honoraires alors, selon le moyen :

1°/ que la décision du mandataire judiciaire de mettre fin à un contrat en cours ne nécessite aucun formalisme particulier ; qu'en estimant que Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSP constructeur, avait « expressément entériné », après le jugement d'ouverture en date du 14 mars 2011, la convention conclue le 19 octobre 2006 entre la société GSP constructeur et la SCP Y..., Z...& associés, tout en relevant que le liquidateur judiciaire avait fait le choix d'un autre conseil pour la représenter, ès qualités, devant la cour d'appel de Lyon, d'où il résultait nécessairement que le mandataire judiciaire avait mis fin au contrat du 19 octobre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 641-10 et L. 641-11-1 du code de commerce ;

2°/ que le débiteur se trouve dessaisi à compter du jugement d'ouverture ; qu'en considérant que le contrat dont était titulaire la SCP Y..., Z...& associés avait pu se poursuivre après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société GSP constructeur, et cela par la seule volonté de cette société qui souhaitait se faire représenter personnellement devant la cour d'appel de Lyon dans le cadre du litige l'opposant à M. A..., quand par l'effet du jugement d'ouverture, cette société se trouvait dessaisie et ne pouvait figurer à titre personnel à cette instance, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°/ que la date du fait générateur d'une créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat présenté par la SCP Y..., Z...& associés, bien que celle-ci n'ait pas déclaré cette créance au passif de la société GSP constructeur, au motif que « le fait générateur de la créance d'honoraires de résultat est constitué non par la convention (du 19 octobre 2006), dès lors qu'à cette date elle revêtait un caractère hypothétique, mais par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 15 janvier 2013 qui a seul défini les contours précis de leur assiette mais surtout le principe même de leur exigibilité », quand la date à laquelle la décision de la cour d'appel de Lyon a été rendue ne correspond qu'à la date d'exigibilité de l'honoraire de résultat et non à la date du fait générateur de la créance de l'avocat, qui remonte à la date où l'honoraire de résultat a été convenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la SCP avait poursuivi l'exécution de sa prestation après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société GSP et retenu que, s'il avait choisi un autre avocat pour le représenter devant la cour d'appel de Lyon, le liquidateur s'était borné, sans les reproduire, ni les modifier, à s'associer aux conclusions de la société débitrice établies par la SCP, auteur exclusif de l'argumentation qui avait déterminé la condamnation, le premier président a ainsi fait ressortir que la SCP avait assisté, avec son accord, le liquidateur et que celui-ci avait opté pour la continuation des relations contractuelles liant la SCP à la société GSP ;

Et attendu, en second lieu, que la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique ; qu'en relevant que la SCP était l'auteur exclusif de l'argumentation juridique retenue par la cour d'appel de Lyon pour faire droit à la demande de la société GSP, le premier président a fait ressortir que c'est dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation que la prestation donnant naissance à sa créance d'honoraire de résultat avait été exécutée ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux qui se réfèrent à la date de l'arrêt de la cour de renvoi et à l'exigibilité de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.