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Décisions

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Bordeaux, du 26 mai 2016

26 mai 2016

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise ALM Allain (la société ALM) et Mannalin, membres d'un groupement d'entreprises solidaires, constitué en 2007 dans le cadre de la construction d'un hôpital, se sont opposées sur la répartition des sommes devant revenir à chacune d'entre elles ; qu'en août 2012, la société Mannalin a fait assigner la société ALM et les autres entreprises du groupement devant le juge des référés lequel, par ordonnance du 16 octobre 2012, confirmée par un arrêt du 3 avril 2014, a rejeté la demande de provision de la société Mannalin et désigné un expert ; qu'un jugement du 23 mai 2013 a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Mannalin et l'a mise en liquidation judiciaire, la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot étant désignée en qualité de liquidateur ; que la société ALM a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 24 septembre 2014, constaté qu'une instance était en cours ;

Attendu que l'arrêt se prononce sur l'appel de la société créancière ALM, qui a seulement intimé la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur de la société Mannalin, en l'absence de mise en cause de la société débitrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence, en l'espèce, du débiteur, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.