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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-21.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Rouen, du 23 juin 2015

23 juin 2015

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que la date du fait générateur de la créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; que cette créance naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique qui a permis d'obtenir le résultat escompté ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société X..., qui avait fait l'objet d'une vérification fiscale ayant abouti à deux propositions de rectification, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, avec lequel elle a conclu deux conventions d'honoraires les 5 janvier 2012 et 31 mai 2012, stipulant notamment un honoraire de résultat calculé sur la différence éventuellement obtenue entre la rectification initiale et la somme finalement mise à la charge de la société X... par l'Administration ; que la société X... a été mise en sauvegarde le 13 février 2013, avant de bénéficier de deux dégrèvements de, respectivement, 273 286 euros et 104 478 euros ; que l'avocat a établi sa note d'honoraires le 21 octobre 2013 ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier ordonnant à la société X... de payer à M. Y... le montant de ses honoraires et frais, fixés à la somme de 71 164, 21 euros TTC, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que les créances sont nées par les dégrèvements accordés par l'Administration, les 30 mai et 3 décembre 2013, ce dernier ayant été arrêté dans son principe dès le mois de septembre 2013, pour en déduire que la créance présentée par M. Y... au mandataire judiciaire le 14 août 2014, sur le fondement d'une facturation des honoraires établie le 21 octobre 2013, postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, était régulière comme conforme à l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obtention du résultat attendu, résultant en l'espèce des dégrèvements accordés par l'Administration fiscale, ni l'établissement de la facture d'honoraires par l'avocat, ou son exigibilité, ne donnent naissance à la créance d'honoraires de résultat, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant la décision du bâtonnier du 1er avril 2014, elle ordonne à la société X... de payer à M. Y... la somme de 71 164, 21 euros TTC au titre de ses frais et honoraires, l'ordonnance rendue le 23 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen.