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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 10-10.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Pagès

Avocat :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Paris, du 20 oct. 2009

20 octobre 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-2 du code civil, ensemble l'article 400 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision ; qu'il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d'une partie laisse subsister l'appel principal formé par les autres ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Jacques X... a, au nom de l'indivision successorale existant avec sa mère, Mme Renée X..., et son frère, M. Pierre X..., déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEA, en complément de celle déclarée par l'administrateur judiciaire de cette indivision qui avait été nommé en application de l'article 815-6 du code civil ; que le juge-commissaire a rejeté cette créance au motif que M. Jacques X... n'avait pas qualité pour la déclarer ; qu'appel a été formé par chacun des trois indivisaires et par Mme Y..., ès qualités d'administrateur de l'indivision ; que l'administrateur ainsi que Mme X... et M. Pierre X... se sont désistés de leur appel ;

Attendu que, pour décider que M. Jacques X... n'a plus qualité à poursuivre seul l'instance d'appel au nom de l'indivision, l'arrêt énonce, d'abord, que celui-ci soutient à juste titre qu'il résulte des articles 815 et suivants du code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, puis, qu'en l'état des désistements intervenus, il apparaît qu'il n'a pas la possibilité de poursuivre, seul, devant la cour, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des coïndivisaires et l'administrateur judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.