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Décisions

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-21.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Poitiers, du 8 avr. 2014

8 avril 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2014), que Mme X...a été mise en redressement judiciaire le 23 mai 2002 ; que sur assignation délivrée par MM. Y...et Z..., agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, la procédure collective a été étendue à la société Logis de Maumont par décision du 12 septembre 2002, laquelle a été infirmée par un arrêt du 21 janvier 2004 ; que le plan de redressement arrêté le 8 juillet 2004 a été entièrement exécuté ; que le 2 février 2012, prétendant ne pas avoir été réglée de ses honoraires, la société d'avocat B...A...(la société B...), qui avait été mandatée par l ‘ administrateur judiciaire et le représentant des créanciers pour agir en extension, a assigné Mme X...en paiement ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les honoraires de l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire pour le représenter en justice sont pris en charge par la procédure collective ; qu'en l'absence d'une telle prise en charge, l'avocat ne peut en réclamer le paiement au débiteur redevenu in bonis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la créance réclamée par la société B..., avait pour origine « des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective », qu'à ce titre elle aurait dû être « prise en charge par la procédure collective », mais que cette procédure avait été « clôturée pour extinction du passif par exécution du plan d'apurement sans que ce paiement soit intervenu » ; qu'en affirmant que du fait de cette clôture, la société B...pouvait réclamer les honoraires litigieux directement à Mme X..., redevenue in bonis, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-62 du code de commerce ;

2°/ que le débiteur est fondé à opposer au créancier l'engagement pris par un tiers de régler sa dette ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Z..., représentant des créanciers, avait indiqué au commissaire à l'exécution du plan de redressement, qu'il ferait « son affaire personnelle » des honoraires de la société B...; qu'en affirmant que cet engagement était « sans portée » sur l'obligation de Mme X...de régler ces honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les honoraires litigieux avaient pour origine des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le plan mais devaient être réglés, à leur échéance, sur les fonds de la procédure collective, l'arrêt en déduit à bon droit que la société B...pouvait en réclamer le paiement à Mme X..., redevenue maîtresse de ses biens ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que l'engagement du représentant des créanciers, « à faire son affaire personnelle » des honoraires litigieux, pris dans une lettre qu'il a adressée au commissaire à l'exécution du plan, ne libérait pas Mme X...de son obligation de payer ces honoraires à la société B...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.