Livv
Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17.016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Paris, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicables en la cause, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par marché public du 23 décembre 1998 et avenant du 31 mars 1999, l'Office public d'aménagement et de construction de Chelles, devenu l'Office public de l'habitat Marne et Chantereine habitat (la société OPH), a confié à M. X... la construction de maisons ; que, le 20 septembre 1999, M. X... a été mis en redressement judiciaire, cette procédure étant clôturée le 15 novembre 2010 ; que, le 24 juillet 2001, un décompte général non définitif du marché avait été envoyé à M. X... laissant apparaître que ce dernier était débiteur d'une certaine somme au titre de réserves ; que, par arrêt irrévocable du 4 mai 2010, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré M. X... débiteur envers la société OPH, en règlement définitif du solde des comptes du marché susvisé, de la somme de 26 152,58 euros en principal ; que, les 4 et 17 mai 2011, M. X... a assigné la société OPH devant un juge de l'exécution en constatation de l'extinction de la créance de ce montant et en nullité de la saisie vente et caducité de la saisie-attribution qui avaient été pratiquées pour en obtenir paiement ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la créance dont se prévalait la société OPH résultait de l'arrêt du 4 mai 2010, retient que, son fait générateur étant cependant le marché passé le 23 décembre 1998 antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. X..., elle était éteinte, faute d'avoir été déclarée par la société OPH au passif de la procédure collective de ce dernier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits et obligations définitifs des parties résultant de l'exécution d'un marché public sont déterminés par l'établissement du décompte général définitif ou, en l'absence d'un tel décompte, comme en l'espèce, par la décision du juge administratif arrêtant le solde définitif des sommes dues au titre de l'exécution ou de l'inexécution de ce marché, de sorte que la créance de la société OPH, née de l'arrêt du 4 mai 2010, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., n'avait pas à être déclarée au passif de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.