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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-19.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Versailles, du 28 févr. 2013

28 février 2013

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Et sur le moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1871-1 et 1872-1 du code civil et l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise Jean Spada et la société Chantiers modernes, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction France, ont constitué en 1995 une société en participation (SEP) ayant pour objet l'exécution de travaux de terrassement ; que chaque associé participait à hauteur de 50 % à la SEP dont la gérance était assurée par la société Chantiers modernes ; qu'un jugement irrévocable du 13 mars 2002, auquel la société Entreprise Jean Spada n'était pas partie, a condamné la société Chantiers modernes, en sa qualité de gérante de la SEP, à payer une certaine somme à un tiers ; que le 26 décembre 2002, la société Entreprise Jean Spada a été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 7 janvier 2004 ; que le 31 décembre 2005, la société Chantiers modernes a procédé à la dissolution de la SEP et établi les comptes définitifs entre associés ; que, soutenant que la société Chantiers modernes n'était pas en droit de soustraire du solde créditeur de son compte la créance née du jugement du 13 mars 2002 qui, à défaut d'avoir été déclarée au passif de son redressement judiciaire, était éteinte, la société Entreprise Jean Spada l'a fait assigner en paiement de ce solde ; que la société Chantiers modernes s'est opposée à cette demande et a réclamé reconventionnellement la somme qu'elle estimait lui être due ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Entreprise Jean Spada et la condamner à paiement, l'arrêt constate que la condamnation prononcée par jugement du 13 mars 2002 ne la concernait pas dès lors que, n'ayant été ni assignée ni appelée en intervention, elle n'en était pas débitrice ; qu'il relève que jusqu'à la dissolution de la SEP le 31 décembre 2005, la société Chantiers modernes a fait fonctionner cette dernière en sa qualité de gérante sans réclamer à la société Entreprise Jean Spada les sommes qu'elle avait avancées ; qu'il retient que la créance de la société Chantiers modernes sur la société Entreprise Jean Spada est apparue à la date de la dissolution de la SEP, à l'occasion de l'établissement du compte définitif, lorsqu'il s'est avéré que l'actif de la société Entreprise Jean Spada était inférieur à son passif dans la SEP ; qu'il en déduit que la société Chantiers modernes n'avait pas à déclarer de créance au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise Jean Spada ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de la société Chantiers modernes à payer une certaine somme à un tiers, au titre d'une opération entrant dans l'objet de la SEP, avait fait naître une créance de cette société à l'égard de son coassocié, laquelle, ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective de ce dernier, était soumise à déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.