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Décisions

Cass. com., 14 janvier 1997, n° 93-19.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Ryziger et Bouzidi

Aix-en-Provence, du 1 juill. 1993

1 juillet 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 1er juillet 1993), qu'après la publication au BODACC, le 18 décembre 1990, des jugements de redressement et de liquidation judiciaires de la société SMB Ceyrac, rendus les 5 et 6 novembre 1990, la Compagnie internationale de banque (la banque) a déclaré sa créance le 23 mai 1991 sans demander à être relevée de la forclusion encourue ; que le juge-commissaire ayant, le 5 août 1991, arrêté la liste des créances et ainsi admis celle de la banque, la société SMB Ceyrac a fait appel de cette ordonnance et a demandé que la procédure de vérification des créances soit annulée et que le liquidateur judiciaire de la société SMB Ceyrac soit condamné à la garantir des conséquences dommageables de l'annulation de la décision du juge-commissaire ;

Attendu que la société SMB Ceyrac reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables l'appel-nullité formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et la demande en garantie dirigée contre le liquidateur judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public ; que le juge-commissaire doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'extinction d'une créance dont le titulaire n'a pas effectué sa déclaration dans le délai légal et n'a pas été relevé de la forclusion ; qu'en l'espèce, la société SMB Ceyrac avait interjeté appel pour faire annuler la décision du juge-commissaire admettant la créance de la banque sans avoir relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de cette créance déclarée plus de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC et qui n'avait pas fait l'objet d'un relevé de forclusion ; qu'en déclarant néanmoins l'appel-nullité irrecevable, malgré la violation de ce principe essentiel de procédure, au motif dès lors inopérant que la société SMB Ceyrac n'avait pas soumis au préalable sa contestation au liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 53, 54, 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'appel-nullité est recevable en cas de fraude ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles la société SMB Ceyrac faisait valoir que la décision du juge-commissaire avait été surprise par la fraude que le liquidateur judiciaire avait commise en invitant la banque, plus de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC, à déclarer sa créance, puis en proposant son admission au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt en déduit que le débiteur qui a participé à la vérification des créances effectuées conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 sans élever aucune contestation n'est pas recevable à former un appel-nullité de la décision du juge-commissaire rendue au vu de la proposition du représentant des créanciers, quand bien même ce dernier aurait omis de faire état de la forclusion d'une déclaration de créance ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en réponse au moyen tiré de la fraude éventuellement commise par le représentant des créanciers, l'arrêt retient que l'appréciation d'un tel comportement relevait, non pas du juge-commissaire mais, en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, de la compétence du tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.