Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-18.867
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 624-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le mandataire judiciaire est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel de dix jours dont il dispose à l'encontre d'une telle décision court à compter de la date du récépissé de cet avis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 19 avril et 31 octobre 2007, la société Biche de Bère a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant désigné liquidateur ; que l'association des exploitants du centre Marques avenues la Séguinière (l'association Ecmas) a déclaré sa créance au passif ; que, statuant sur contestation, par ordonnance du 7 octobre 2009, le juge-commissaire a admis la créance de l'association Ecmas ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., ès qualités, contre l'ordonnance du 7 octobre 2009, après avoir relevé que cette ordonnance, qui n'avait pas à lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, avait fait l'objet d'une simple communication en application de l'article 45-1 du décret du 23 décembre 2006 qui a été régulièrement effectuée par le greffe selon lettre simple en date du 12 octobre 2009, reçue le 13, comme cela ressort du récapitulatif des notifications délivrées par le greffe et que cette lettre de communication, qui n'est jamais revenue au greffe, a été reçue par l'appelant, tout comme celle adressée à l'intimée le 13 octobre 2009, l'arrêt en a déduit que, la communication ayant été effectuée le 13 octobre 2009, le délai légal de l'appel de dix jours avait été largement dépassé, celui-ci ayant été interjeté le 20 novembre 2009 par M. X..., ès qualités, tandis que le délai expirait le 23 octobre 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011 (RG n° 09/08048), entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.