Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2013, RG n° 13/ 00616), que, le 12 décembre 2011, la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing (la société AFL), société holding des sociétés ASF et Foessel, a été mise en sauvegarde, M. X... et la société AJ associés étant désignés mandataire et administrateur judiciaires ; que la société Roma KG (la société Roma) a déclaré sa créance au passif de la procédure au titre d'un engagement de garantie du passif des sociétés filles pris par la société AFL ; que le mandataire judiciaire a proposé de rejeter la créance déclarée ; que, le 3 décembre 2012, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société AFL, la société AJ associés étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire a admis la créance de la société Roma pour un certain montant ; que la société AFL a formé appel de cette décision ; que, contrairement à la société Roma, le mandataire judiciaire n'a pas été intimé ;
Attendu que la société AFL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société AFL contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; qu'il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier ; qu'ayant constaté que la société AFL avait intimé, sur son appel, la société Roma, mais non M. X..., ès qualités, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.