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Décisions

Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-25.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Riom, du 21 mai 2014

21 mai 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2014), que la société Coopérative de céréales et d'approvisionnement de Tréteau (la société Coopaca) a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société X... et de M. X..., exploitant agricole (les débiteurs), ouverte le 15 novembre 2011, une créance qui a été contestée par ces derniers ; que les débiteurs, qui ont formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance, ont signifié leur déclaration d'appel au mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat ;

Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt de constater la caducité de leur déclaration d'appel alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce, pris en application des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, relatifs à la procédure de vérification et d'admission des créances, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission est formé devant la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 661-6 du code de commerce, relatif aux jugements prononcés en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres 1er et 3e du titre V du livre 6 de la partie législative, l'appel est soumis aux modalités de la procédure avec représentation obligatoire, sous réserve notamment de ce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants soient intimés ; qu'il ressort de ces textes que seules les dispositions des articles R. 624-7 et L. 624-7 du code de commerce sont applicables au litige ; qu'en se fondant néanmoins, pour prononcer la caducité de l'appel formé par la société X... et M. X..., sur les dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce, dont le champ d'application ne recouvrait pas la question litigieuse et l'obligation d'intimer les mandataires de justice lorsqu'ils ne sont pas appelants, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées ;

2°) que conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt personnel de la société Coopaca à obtenir l'admission de sa créance et le rejet de toute contestation la concernant, élevée par les débiteurs, ne se confond pas avec l'intérêt à agir de M. Y..., mandataire de justice, représentant des créanciers, ayant qualité pour défendre leur intérêt collectif ; qu'il en résulte que la société Coopaca, créancier déclarant, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à se prévaloir de ce que les débiteurs, appelants de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance, n'avaient pas signifié, selon les modalités de l'article 911 du code de procédure civile, leurs conclusions à M. Y... qui n'avait pas constitué avocat ; qu'en se bornant à relever que M. Y... n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et que les appelants devaient lui faire signifier leurs conclusions, sous peine de caducité de l'appel, la cour d'appel qui a prononcé la caducité de l'appel à l'égard non seulement de M. Y... mais aussi, de la société Coopaca, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par les débiteurs dans leurs conclusions, si la société Coopaca était recevable à se prévaloir de l'irrégularité alléguée pour bénéficier aussi de la caducité de l'appel, encourue à l'égard du mandataire judiciaire a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 553 du code de procédure civile ;

3°) que conformément aux articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, doit la signifier, dans le délai d'un mois à dater de l'avis donné par le greffe, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; qu'en cas de pluralité d'intimés, la caducité ne peut être soulevée que par l'intimé qui n'a pas constitué avocat et ne peut atteindre que l'appel le concernant, conformément à la circulaire ministérielle n° 16/10 du 31 janvier 2010 ; que la cour d'appel a prononcé la caducité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de la société Coopaca à la procédure collective des débiteurs, en relevant que les appelants n'avaient pas signifié leurs conclusions à M. Y... qui n'avait pas constitué avocat, et qu'ils devaient procéder à son égard par voie de conclusions, dans le délai prescrit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. X... et de la société X..., si la caducité de l'appel quant à M. Y..., mandataire judiciaire, entraînait celle de l'appel à l'égard de la société Coopaca, créancier déclarant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4°) que dans leurs conclusions, les débiteurs ont fait valoir, que la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties, y compris le créancier déclarant, pour défaut de signification des conclusions au mandataire judiciaire, intimé avec celui-ci, était une sanction disproportionnée, portant atteinte au droit au juge ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel formé par les débiteurs, à l'égard aussi de M. Y..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la sanction prononcée était proportionnée à l'irrégularité alléguée et au but poursuivi par le texte, le principe du contradictoire ayant été de surcroît respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que s'il est exact, comme le soutient la première branche, que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.