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Décisions

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Rousseau et Tapie

Caen, du 31 oct. 2013

31 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que les 19 novembre 2009 et 6 mai 2010, la société Forcelec a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Bernard Beuzeboc étant désignée liquidateur ; que, le 18 janvier 2010, la société Vinci immobilier résidentiel (la société VIR) a déclaré une créance chirographaire qui a été rejetée par une ordonnance du 30 mai 2012 ; que l'appel de la société VIR formé contre cette décision a été dirigé contre le liquidateur, sans que la société Forcelec ne soit elle-même intimée ; que la cour d'appel a demandé et obtenu des notes en délibéré sur ce point au regard de l'application de l'article 553 du code de procédure civile ;

Attendu que la société VIR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel dirigé contre l'ordonnance du 30 mai 2012 alors, selon le moyen :

1°) que le juge ne peut, après avoir invité les parties à déposer des notes en délibéré pour s'expliquer sur des moyens relevés d'office, s'abstenir de procéder à la réouverture des débats ; qu'en invitant les parties à s'expliquer par notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel dirigée exclusivement contre le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;

2°) que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; qu'en ayant considéré que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective était partie à l'instance en contestation de créances, aux termes de l'article R. 624-4 du code de commerce applicable exclusivement à la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°) que l'ordonnance du 30 mai 2012 a été rendue entre la société VIR et la société Forcelec représentée par son liquidateur judiciaire, la société Bernard Beuzeboc ; qu'en ayant énoncé que la société Forcelec avait été personnellement partie à la procédure de première instance, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance entreprise, en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) que lorsque la matière est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est irrecevable que si les autres parties devant le premier juge n'ont pas été intimées ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre le liquidateur judiciaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Forcelec, bien que celle-ci n'eût pas été partie à la procédure devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Forcelec, qui était partie à la procédure de première instance en raison de son droit propre à défendre ses intérêts dans la procédure de contestation des créances, aurait dû être appelée devant elle, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, aux côtés de son liquidateur déjà intimé, la cour d'appel, qui, ayant demandé et obtenu des notes en délibéré, n'était pas tenue de rouvrir les débats sur ce point, a, sans dénaturation, exactement déclaré irrecevable l'appel formé par la société VIR contre ce seul liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.