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Décisions

Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Deurbergue

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Aix-en-Provence, du 23 mai 2013

23 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et soixante autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, pour le compte de l'une des sociétés dont l'activité de chantiers navals a été reprise le 24 décembre 1982 par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la Normed), anciennement la Société de participations et de constructions navales (SPCN), à la suite de la conclusion, le 3 novembre 1982, d'un traité d'apport partiel d'actif avec la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée de La Seyne-sur-Mer et la société Chantiers de France Dunkerque ; que la Normed a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, et représentée en dernier lieu par la Selafa MJA en la personne de Mme Y..., liquidateur judiciaire ; que par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; que M. X... et d'autres salariés ont bénéficié de ce dispositif ; que les salariés ont saisi, le 15 février 2011, la juridiction prud'homale pour réclamer la réparation de leurs préjudices économique et d'anxiété ; que l'Union locale des syndicats CGT de La Ciotat est intervenue à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, en tant qu'il est dirigé contre Mmes Carméline Z... et Germaine PP... épouse RR... et MM. Armand A..., Victor B..., Armand C..., Manuel D..., Alain E..., Gérard Z..., après avis donné aux parties :

Attendu qu'aucun chef de dispositif de l'arrêt attaqué ne se prononçant sur les demandes relatives à ces salariés, pour lesquels il a été statué par des arrêts distincts, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé à leur encontre ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance des salariés au titre du préjudice d'anxiété et celle de l'Union locale CGT au passif de la société Normed, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que, compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les salariés avaient travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 pendant une période où étaient fabriqués ou traités, dans l'établissement mentionné par cet arrêté, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'autre part, que ces salariés se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par Mme Annie F..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les AGS faisaient valoir dans leurs conclusions qu'en tout état de cause il ne s'agissait pas de créances de nature salariale, comme telles susceptibles de bénéficier de la garantie de l'AGS, mais de créances commerciales, entre deux passifs de la société ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les condamnations prononcées au titre des créances litigieuses sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le traité d'apport partiel d'actif stipule que, conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions, que l'article 372-1 de cette loi dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération, la cour d'appel, sans avoir à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, et comme tel inopérant, et sans dénaturer le traité susvisé, a retenu que par l'effet de celui-ci, lequel a opéré de la société des Chantiers navals de La Ciotat à la SPCN devenue la Normed une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, doivent être dirigées contre la société Normed, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport ce qui est le cas pour Mme F... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. Gérard G..., Bruno H..., Jean-Baptiste I... et André J... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer les créances des intéressés au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que pour justifier qu'ils se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, les anciens salariés dont l'emploi ne figure pas dans la liste de l'arrêté du 7 juillet 2000 doivent démontrer qu'ils ont été personnellement et positivement exposés à l'inhalation nocive d'amiante ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice d'anxiété d'anciens employés administratifs qui n'étaient pas en contact avec de l'amiante mais qui étaient seulement affectés dans des bureaux situés à proximité des ateliers où de l'amiante était présente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont constaté que les emplois exercés par MM. Gérard G..., Bruno H..., Jean-Baptiste I... et André J... figuraient dans la liste de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ; Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre Mmes Colette D..., Christiane K..., Anne-Marie L..., Bernadette M..., Arlette N..., Mireille O..., Annie F... et Mireille P... après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que pour fixer les créances des intéressées à une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété et dire que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 du code du travail, l'arrêt retient que les employés administratifs et la femme de ménage travaillaient à proximité immédiate des ateliers, dont l'activité dégageait d'importantes poussières d'amiante, et se trouvaient exposés, même passivement, à l'inhalation nocive de telles poussières, et que l'employeur ne justifiait pas avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment celles particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre ces poussières d'amiante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les huit salariées en cause n'avaient pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la société Normed au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'anxiété du salarié était né à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit le 7 juillet 2000, au plus tôt postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de Mmes Carméline Z... et Germaine PP... épouse RR... et MM. Armand A..., Victor B..., Armand C..., Manuel D..., Alain E..., Gérard Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 8 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'anxiété la créance de Mmes Colette D..., Christiane K..., Anne-Marie L..., Bernadette M..., Arlette N..., Mireille O..., Annie F... et Mireille P... au passif de la Normed et en ce qu'il dit que l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit sa garantie, l'arrêt rendu le 23 mai 2013 (n° 2013-560), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.