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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-29.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 11 sept. 2014

11 septembre 2014

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 9 novembre 2007 à l'égard de la société La Couasse, convertie en liquidation judiciaire, a été étendue à MM. Richard et Michel X... et Mme Mauricette X... (les consorts X...) le 2 janvier 2008 pour confusion des patrimoines ; que la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse) a déclaré diverses créances détenues sur les consorts X..., créances qui ont été contestées par M. Y..., liquidateur ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission de ces créances à hauteur d'un certain montant après avoir convoqué les consorts X... et la société La Couasse ; que la Caisse a relevé appel de cette décision, en intimant le liquidateur et les consorts X... ;

Attendu que l'arrêt se prononce sur cet appel, en l'absence de mise en cause de la société La Couasse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.