Cass. com., 11 juin 2002, n° 00-12.289
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 14 décembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, l'URSSAF du Bas-Rhin a déclaré une créance qui a été contestée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que l'URSSAF du Bas-Rhin a déclaré le 29 août 1996, une créance à titre chirographaire entre les mains du représentant des créanciers, majorant cette créance à 4 096 422 francs, selon courrier du 15 février 1997, et que l'URRSAF du Bas-Rhin a déclaré à titre privilégié une créance de 3 057 842 majorée à " 4 096 francs " par courrier du 17 février 1997, également adressée au représentant des créanciers, avant d'admettre la créance alléguée à titre privilégié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'il résulte de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, que par exception à la règle selon laquelle la déclaration de créance doit indiquer le montant dû à la date du jugement d'ouverture, les organismes sociaux sont admis à procéder à une déclaration provisionnelle pour les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, mais dont ils ne sont pas en mesure de déterminer le montant ou pour les créances qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de la déclaration et que les déclarations des mêmes organismes sociaux établies par un titre exécutoire, sont en principe définitives de sorte qu'ils ne peuvent modifier leur déclaration qu'en respectant les délais légaux de déclaration et au-delà, en obtenant un relevé de forclusion ; qu'après avoir constaté que l'URSSAF avait successivement déclaré une créance de 3 057 842 francs le 29 août 1996, puis avait majoré celle-ci à la somme de 4 096 422 francs le 15 février 1997, la cour d'appel devait préciser si l'URSSAF avait procédé ou non à une déclaration provisionnelle et rechercher si l'URSSAF avait ou non adressé la seconde lettre au représentant des créanciers dans les délais légaux ; qu'en s'abstenant de procéder à ces constatations avant d'admettre la créance majorée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
3° qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, à l'exception des salariés, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, après avoir établi que le jugement d'ouverture datait du 4 juin 1996, la cour d'appel a jugé que des cotisations dues par la société à l'URSSAF au titre des mois de juin et juillet 1996, pouvaient venir grossir la créance de cet organisme admise au passif de la société ; qu'en se déterminant de la sorte pour admettre le passif à hauteur de 4 073 374 francs, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société n'a pas prétendu devant la cour d'appel que la créance admise à titre privilégié par le juge commissaire n'avait fait l'objet que d'une déclaration à titre chirographaire de la part de l'URSSAF du Bas-Rhin ; que la contradiction alléguée qui résulte d'une erreur matérielle ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien des deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est irrecevable ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société reproche à l'arrêt, qui l'a condamnée à payer à l'URSAFF une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, d'avoir dit que cette indemnité et les dépens de l'URSSAF seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.